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17/05/1999 | FRANCE | N°186305

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 186305


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE (ADRAD) dont le siège est à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois (14130), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 16 septembre 1996 tendant à la révision du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de

l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien, approuvé par décret du 4...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE (ADRAD) dont le siège est à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois (14130), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 16 septembre 1996 tendant à la révision du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien, approuvé par décret du 4 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 241-1 du code de l'aviation civile : "Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites "servitudes aéronautiques"./ Ces servitudes comprennent : 1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ( ...)"; qu'aux termes de l'article R. 242-1 du même code : "Afin d'assurer les conditions de sécurité ( ...) il est établi pour chaque aérodrome ( ...) un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. /Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. / Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat ( ...)/ Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ( ...)" ;
Considérant que, par un décret du 4 avril 1991, le Premier ministre a approuvé le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Deauville-saint Gatien, classé en catégorie B ; que, pour contester la décision implicite rejetant la demande de modification de ce plan que lui avait présentée l'association requérante, celle-ci fait valoir que la longueur effective de la piste de l'aérodrome, soit 2.550 m, est inférieure à la longueur de 2.720 m inscrite dans le projet de plan des servitudes de dégagement soumis à l'enquête publique ayant précédé son adoption ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité qui, selon l'association requérante, aurait entaché la procédure d'adoption du décret du 4 avril 1991 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision implicite attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien n'a été approuvé qu'après que son gestionnaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Honfleur Lisieux, eût été autorisé, par un arrêté du 5 mars 1991 du préfet de la région de Basse-Normandie, préfet du Calvados, à porter la longueur de la piste principale à 2.550 m en direction du Nord-Ouest ; que, dans ces conditions, quelle qu'ait été la date de mise en service de la piste de l'aérodrome dans sa nouvelle configuration, le moyen tiré de ce que celle-ci procéderait d'un changement dans les circonstances de droit et de fait postérieur au décret du 4 avril 1991 manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise enoeuvre du plan de servitudes aéronautiques approuvé par le décret du 4 avril 1991, eu égard aux avantages qu'il comporte pour le fonctionnement de l'aérodrome et la sécurité des usagers, porterait une atteinte excessive à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE X... GATIEN est rejetée.
Art. 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE X... GATIEN, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 186305
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE EN MATIERE DE SERVITUDES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Arrêté du 05 mars 1991
Code de l'aviation civile R241-1, R242-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 186305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186305.19990517
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