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17/05/1999 | FRANCE | N°187996;188169

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 187996 et 188169


Vu 1°), sous le n° 187 996, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant au lieu-dit "La Gindellerie" à Charcé-Saint-Ellier (49320) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur le remembrement de Charcé-Saint-Ellier (Maine-et-Loire) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 1

0 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 188 169, la requête, enregistrée le ...

Vu 1°), sous le n° 187 996, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant au lieu-dit "La Gindellerie" à Charcé-Saint-Ellier (49320) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur le remembrement de Charcé-Saint-Ellier (Maine-et-Loire) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 188 169, la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste Y..., demeurant au lieu-dit "La Gindellerie" à Charcé-Saint-Ellier (49320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur le remembrement de Charcé-Saint-Ellier ;
Vu l'acte, enregistré le 14 septembre 1998, par lequel M. Y... fait savoirqu'il entend se désister purement et simplement de l'instance ouverte par sa requête ;
Vu la lettre, enregistrée le 27 octobre 1998, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche fait savoir qu'il accepte le désistement pur et simple de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Baptiste Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 187 996 et 188 169 sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'aménagement foncier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 187 996 :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont été informés, par une lettre du secrétariat de la commission en date du 19 avril 1996, de l'intention de la commission nationale de saisir le conseil municipal de Charcé-Saint-Ellier de la question de la modification de l'emprise du chemin rural n° 25 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement foncier ne les aurait pas informés de ce projet de modification et qu'ils n'auraient ainsi pu faire état de leurs observations manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont été régulièrement convoqués à la réunion de la commission nationale d'aménagement foncier, tenue le 28 mars 1996 et qu'ils ont pu faire valoir leurs droits sur l'ensemble des points en litige ; que si la commission nationale s'est à nouveau réunie le 6 décembre 1996 pour délibérer et prendre une décision sur le dossier des époux X..., la circonstance que les intéressés n'ont pas été convoqués une nouvelle fois est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que la circonstance que la commission nationale a pris sa décision le 6 décembre 1996, soit plus d'un an après l'annulation par le juge administratif de la seconde décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 28 août 1978, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée, aucun délai pour statuer n'étant imparti à peine de nullité à la commission nationale, laquelle, n'étant pas une juridiction, n'entre pas dans le champ des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle serait accompagnée d'un plan imprécis et inexact sur plusieurs points, et notamment en ce qui concerne la délimitation des parcelles ZC 74 et ZD 35, ZC 74 et ZC 75, ZC 75 et 788, ainsi que des parcelles ZD 69 et ZD 36 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a prononcé sa décision au vu du plan cadastral réalisé par le géomètre chargé des opérations de remembrement, vérifié et agréé par le service du cadastre de Maine-et-Loire et de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 30 avril 1985 qui a statué sur l'action en bornage introduite par les époux X... et qui a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation du 8 avril 1987 ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le document graphique annexé à la décision de la commission nationale comporterait des inexactitudes purement matérielles qui ne remettent pas en cause les indications précises de la décision attaquée, n'a pu entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant que les requérants soutiennent que la commission nationale d'aménagement foncier aurait commis une erreur de droit en rejetant leur réclamation relative au compte n° 246 qui concerne leurs biens de communauté ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juin 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1975 et la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Maine-et-Loire du 10 mai 1971 "en tant qu'elle concerne les biens propres du sieur X...", c'est-à-dire, le compte n° 247 ; que, par suite, la décision de la commission départementale du 10 mai 1971 relative au compte n° 246 est devenue définitive ; que, dès lors, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables les réclamations relatives au compte n° 246 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : ( ...) 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux ( ...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du même code : "Les avis et décisions des commissions nationales et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la commission nationale pouvait légalement saisir le conseil municipal de la communede Charcé-Saint-Ellier du projet de modification de l'emprise du chemin rural n° 25 et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois imparti, le conseil municipal, qui n'a pas méconnu sa compétence, était réputé avoir approuvé la proposition de la commission nationale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission nationale modifiant l'emprise du chemin communal n° 25, qui fait partie du domaine privé de la commune, serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 6 décembre 1996 ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 188 169 :
Considérant que M. Y... a fait savoir qu'il entendait se désister purement et simplement de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 187 996 de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Y... (Requête n° 188 169).
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X..., présentées dans l'affaire n° 188 169 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., à M. Jean-Baptiste Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 187996;188169
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT -Commission nationale - Pouvoirs - Modification de l'emprise d'un chemin rural - Existence.

03-04-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 121-17 du code rural sur les pouvoirs de la commission communale et du quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du même code, aux termes duquel : "Les avis et décisions des commissions nationales et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier", que la commission nationale peut légalement saisir le conseil municipal d'une commune d'un projet de modification de l'emprise d'un chemin rural et qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois imparti, le conseil municipal est réputé avoir approuvé la proposition de la commission nationale. Absence d'erreur de droit de la commission nationale en tant qu'elle a modifié l'emprise d'un chemin rural.


Références :

Code rural L121-17, L121-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 187996;188169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187996.19990517
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