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17/05/1999 | FRANCE | N°188982

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 188982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1997 et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. DENAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100 000 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1997 et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. DENAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100 000 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions effectuées à l'hôpital Henri Y... et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser 1 205 000 F en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de ladite contamination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Jean DENAUD et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 12 décembre 1984, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. DENAUD une indemnité de 874 872,72 F en réparation des pertes de revenus entraînées par l'incapacité permanente partielle de 65 % dont il était atteint à la suite des opérations qu'il avait subies en septembre 1980 à l'hôpital Saint-Louis ; que M. DENAUD, ayant ultérieurement constaté qu'à l'occasion des opérations subies en 1980 il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C, a demandé réparation du préjudice que lui avait causé cette contamination ; que, pour rejeter la demande présentée par le requérant tendant à la réparation des pertes de revenus qu'il estimait consécutives à l'hépatite, la cour s'est fondée sur ce que le tribunal avait par son jugement du 12 décembre 1984 entendu réparer "l'incapacité définitive de M. DENAUD d'occuper un emploi" ; que la cour a ainsi méconnu la portée du jugement qui lui était déféré ;
Considérant, en second lieu, que M. DENAUD demandait à la cour que la somme de 100 000 F, que le tribunal administratif de Paris lui a accordée par son jugement du 4 juin 1996 en réparation de son préjudice personnel, soit portée à 500 000 F ; qu'en jugeant que l'intéressé n'apportait pas "au juge d'appel le moindre élément justificatif" à l'appui de cette prétention, alors que M. DENAUD avait produit devant la cour deux attestations médicales qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DENAUD est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant que M. DENAUD demande que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1 205 000 F en réparation des pertes de revenus entraînées par sa contamination par le virus de l'hépatite C due aux transfusions sanguines qu'il a subies lors de son séjour à l'hôpital Henri Y... en 1980 ; que les pertes de revenus qu'il invoque à l'appui de cette demande résultent des conséquences sur son activité professionnelle de l'incapacité permanente partielle de 65 % dont il est atteint à la suite des interventions qu'il avait subies à l'hôpital Saint-Louis en septembre 1980 et non de l'hépatite qu'il a contractée à l'hôpital Henri Mondor ; que ces pertes de revenus ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1984 ; que si le requérant fait valoir que son incapacité permanente partielle se serait accrue du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite, pour atteindre 100 %, il ne justifie pas que cette contamination ou l'augmentation de l'incapacité qui en a résulté ait eu des conséquences nouvelles sur ses perspectives d'activité professionnelle justifiant que lui soit allouée une indemnité complémentaire ;

Considérant, toutefois, que M. DENAUD demande également la réparation du préjudice personnel supplémentaire dû à sa contamination ; que, par le jugement attaqué du 4 juin 1996, le tribunal administratif lui a accordé à ce titre une somme de 100 000 F quis'ajoute aux 300 000 F qui lui avaient été accordés par le jugement susmentionné du 12 décembre 1984 en réparation des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour lui des conséquences de son séjour à l'hôpital Saint-Louis ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles dans les conditions d'existence de M. DENAUD entraînés par sa contamination, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de porter l'indemnité correspondante à 300 000 F et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. DENAUD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 13 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La somme de 100 000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. DENAUD par le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1996 est portée à 300 000 F. Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. DENAUD devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean DENAUD, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE -Contrôle - Existence - Interprétation par les juges du fond d'une décision juridictionnelle (1).

54-08-02-02-01 Le juge de cassation contrôle l'interprétation que les juges du fond ont donné d'une décision juridictionnelle.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Précise, sur ce point, 1993-11-26, S.C.I. "Les jardins de Bibémus", p. 327 ;

1994-11-25, Commune de Colombes, p. 513 ;

voir AJDA 1995, chron. L. Touvet et J.H. Stahl, p. 414


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1999, n° 188982
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188982
Numéro NOR : CETATEXT000008013586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-17;188982 ?
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