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17/05/1999 | FRANCE | N°191222

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 191222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé le jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision en dat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé le jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision en date du 27 juin 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi fixant le montant des pénalités dues par la requérante pour l'exercice 1993 au titre du non-respect des obligations relatives à l'emploi de travailleurs handicapés et en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requérante présentées devant le tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ; qu'aux termes des articles L. 323-8-5 et L. 323-8-6 : "Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2. A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section. Lorsqu'ils ne remplissent pas les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution de l'article L. 323-8-2, majorée de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES s'est vue infliger, en application de ces dispositions, des pénalités pour les années 1988 et 1990 à 1993 ; qu'elle a contesté ces pénalités devant le tribunal administratif de Paris qui, par deux jugements des 12 juillet 1995 et 9 avril 1996, a fait droit à ses demandes ; que, sur appel du préfet de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 1997, annulé le jugement du tribunal administratif du 9 avril 1996, annulé les décisions afférentes aux pénalités pour 1988 et rejeté le surplus des conclusions de l'association devant le tribunal administratif ; que l'association demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt :
Considérant que l'association soutient que l'arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation, faute pour la cour administrative d'appel d'avoir pris parti sur le point de savoir si la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail a un caractère limitatif ;
Considérant, toutefois, qu'en indiquant que "ces salariés, au demeurant possesseur de leurs diplômes de spécialité, ne pouvaient être assimilés à des "ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton", au sens de la liste susmentionnée, quand bien même seraient-ils appelés à effectuer occasionnellement certains travaux de fouille, non dépourvus de tout risque pour leur sécurité" la cour administrative a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant que, dans ses observations en défense devant la cour administrative d'appel, l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES a relevé "à titre très subsidiaire" que le titre de perception du 9 décembre 1991 a été rendu exécutoire par Mme X..., "dont il n'est pas justifié qu'elle avait reçu délégation à cet effet" ; qu'en répondant au moyen ainsi formulé que "par arrêté préfectoral du 2 janvier 1991, délégation de signature a été donnée à Mme Chantal X... à l'effet notamment d'apposer la formule exécutoire sur les titres de perception des créances étrangères à l'impôt et au domaine" et qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressée "aurait été incompétente pour conférer valeur exécutoire au titre de perception émis au titre de l'année 1991 manque en fait", la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que, par des lettres en date du 3 mai 1991, 25 septembre 1992, 3 juin 1993 et 27 juin 1994, l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES a été invitée à fournir, dans un délai de quinze jours, tous éléments permettant le réexamen de son dossier ; que, compte tenu de ces mises en demeure, la cour administrative d'appel a pu, à bon droit, estimer que les titres de perception afférents aux pénalités n'avaient pas été émis au terme d'une procédure irrégulière et n'avaient pas notamment méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-4 : "L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptées dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés ( ...) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi énumérées à la liste annexée au présent décret" ; qu'il ressort de ces dispositions que la liste annexée à l'article D. 323-4 précité présente un caractère limitatif ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait, en considérant que ladite liste avait un caractère limitatif, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en prévoyant la constitution d'une liste limitative de catégories professionnelles, le gouvernement a fait une exacte application des dispositions qu'il était chargé de mettre en oeuvre ; qu'ainsi, l'association n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article D. 323-3 susrappelées seraient entachées d'illégalité et auraient dû être écartées par la cour administrative d'appel ;

Considérant que, sur la liste annexée à l'article D. 323-4, figurent notammentles catégories suivantes, déterminées par référence aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques : chef d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics, conducteurs qualifiés d'engins de chantier du bâtiment et des travaux publics, autres ouvriers qualifiés des travaux publics, ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton" ; qu'en estimant que les emplois occupés par certains des salariés de l'association requérante ne rentraient pas dans ces catégories, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'était pas entachée de dénaturation des faits ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NATIONALES, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191222
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-1, L323-8-5, L323-8-6, D323-3, L323-4, D323-4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 191222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191222.19990517
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