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17/05/1999 | FRANCE | N°191292

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 191292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire habilité par une délibération du 3 juillet 1995 du conseil municipal ; le COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mai 1993 annulant la décision du 18 janvier 1

990 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a décidé d'exerce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire habilité par une délibération du 3 juillet 1995 du conseil municipal ; le COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mai 1993 annulant la décision du 18 janvier 1990 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a décidé d'exercer le droit de préemption sur un bien immobilier sis ... ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 janvier 1990, le maire de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a exercé le droit de préemption de la commune sur un immeuble, situé ..., pour lequel M. et Mme Yves X... avaient, le 30 novembre 1989, déposé une déclaration d'intention d'aliéner ; que les époux X... ont attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 27 mai 1993, confirmé le 11 juillet 1997 par la cour administrative d'appel de Paris, a annulé la décision de préemption ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, la demande des époux X... devant le tribunal administratif comportait l'indication de l'adresse de ces derniers ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu légalement considérer qu'elle satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la déclaration d'aliéner l'appartement en cause a été déposée par les deux époux et que la décision de préemption a également été adressée aux époux ; que, par suite et en tout état de cause, tant M. que Mme X... justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester ladite décision de préemption ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel a considéré que la demande que les époux X... avaient conjointement introduite devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Considérant que le litige soulevé par le recours pour excès de pouvoir introduit par M. et Mme X... n'est pas un litige entre parties ; que, par suite, la circonstance que, dans un accord conclu le 31 octobre 1990 entre la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et M. X..., ce dernier ait déclaré se desister de son recours, ne permettait pas, alors que M. et Mme X... ne s'étaient pas désistés purement et simplement de leur demande devant le tribunal administratif, de considérer que cette demande était devenue sans objet ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a ainsi légalement écarté le moyen tiré de l'existence d'un désistement ;
Considérant que, si le maire de Montreuil-sous-Bois a, le 10 janvier 1991, décidé de "rapporter la décision d'exercice du droit de préemption datée du 18 janvier 1990 et rendue exécutoire le 29 janvier 1990", cette deuxième décision, qui n'a produit aucun effet sur le passé alors que la préemption par la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS de l'appartement des époux X... avait notamment fait obstacle durant près d'un an à laréalisation de la vente de leur bien par ces derniers, doit être regardée non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci ; que, par suite, en considérant qu'en dépit de l'intervention de la décision du 10 janvier 1991, il y avait toujours lieu de statuer sur la légalité de la décision de préemption du 18 janvier 1990, la cour administrative d'appel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations définis à l'article L. 300-1, ( ...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, les locaux soumis au régime de la copropriété ne peuvent faire l'objet d'une décision de préemption que si, par une délibération motivée, la commune a décidé de leur appliquer ce droit ;
Considérant qu'en estimant que la décision de préemption du 18 janvier 1990 et la délibération du 14 juin 1989 instaurant le droit de préemption urbain renforcé au titre de l'article L. 211-4 précité étaient insuffisament motivées, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, à M. et Mme Yves X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191292
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L211-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 191292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191292.19990517
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