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17/05/1999 | FRANCE | N°197113

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 197113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant La Ferme des Mûres à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle avait rejeté sa demande de versement d'une provision de 2 500 F par mois jusqu'à s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant La Ferme des Mûres à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle avait rejeté sa demande de versement d'une provision de 2 500 F par mois jusqu'à son 65ème anniversaire à valoir sur le montant des allocations pour perte d'emploi qui lui est dû par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ( ...) mentionne l'intention du requérant ( ...) de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ( ...) est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article 53-3 que le délai ainsi prévu est de "quinze jours" lorsque la requête est dirigée contre une décision juridictionnelle rendue "selon une procédure de référé" ;
Considérant que la décision juridictionnelle dont Mme X... demande l'annulation a été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Limoges sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 132 du même code ; que, si dans sa requête sommaire enregistrée le 9 juin 1998, la requérante a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 septembre 1998 ; qu'à cette date, le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, était expiré ; qu'ainsi, Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui est dans la présente instance la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme réclamée par le ministre de la culture au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Mme X....
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197113
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Désistement d'office - Existence - Délai imparti pour la production du mémoire complémentaire réduit à quinze jours - Production du mémoire complémentaire après l'expiration de ce délai (1).

54-03-015-03, 54-05-04-03 Le troisième alinéa de l'article 53-3 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 16 janvier 1981 dispose que le délai prévu pour la production du mémoire complémentaire annoncé par le requérant est de "quinze jours" lorsque la requête est dirigée contre une décision juridictionnelle rendue "selon une procédure de référé". En l'espèce, la décision juridictionnelle dont la requérante demandait l'annulation ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article R. 132 du même code, l'intéressée doit être réputée s'être désistée de sa requête dès lors que, lorsqu'elle a produit le mémoire complémentaire qu'elle annonçait dans sa requête introductive, le délai de quinze jours imparti par le troisième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE - Existence - Requête dirigée contre une décision juridictionnelle rendue selon la procédure d'urgence - Conséquence - Délai imparti pour la production du mémoire complémentaire réduit à quinze jours - Production du mémoire complémentaire après l'expiration du délai de quinze jours (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour le référé en matière fiscale, Section 1997-03-17, Dubois, p. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 197113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197113.19990517
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