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17/05/1999 | FRANCE | N°197343

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 197343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est ... au Bouscat (33110), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 1998 du ministre de l'intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est ... au Bouscat (33110), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 1998 du ministre de l'intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 25 août 1871 ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;
Vu l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes, notamment son article R.354-6 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécuritécivile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;
Vu les décrets n°s 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992 relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il résulte de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, sauf dispositions contraires, la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée à moins que celle-ci ne doive être notifiée ; que le délai ainsi prévu revêt le caractère d'un délai franc ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1998 publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 1998, laquelle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1998, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 1er de la loi du 25 août 1871 a laissé à un règlement d'administration publique, auquel a été substitué par la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 un décret en Conseil d'Etat, le soin de pourvoir à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers ; que, sur ce fondement a été pris le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 dont les dispositions ont été codifiées au titre V du livre III de la partie réglementaire du code des communes ;
Considérant que l'article R. 354-6 de ce code, qui figure dans une subdivision concernant les sapeurs-pompiers communaux non professionnels énonce, dans son premier alinéa, que : "Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire" ; qu'il précise dans son deuxième alinéa que l'engagement est souscrit par écrit, pour une durée de cinq ans et est renouvelable ; que le troisième alinéa de cet article, tel qu'il résulte du décret n° 81-1117 du 10 décembre 1981, prévoit cependant que "des engagements de deux mois au moins renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques" ; qu'en vertu du quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction issue du décretdu 10 décembre 1981 : "Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires" ; qu'enfin, selon le cinquième alinéa de l'article R. 354-6, les engagements "comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service" prévu par l'article R. 352-2 du code précité puis par l'article 8 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;

Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur est appelé, sur le fondement des dispositions précitées, à fixer les qualifications professionnelles exigées des sapeurs-pompiers communaux non professionnels peut faire varier les qualifications requises en fonction de la nature des missions confiées aux intéressés, que ceux-ci aient souscrit un engagement de cinq ans ou un engagement de deux mois au moins renouvelable annuellement ; que, toutefois, sous couvert de la définition des qualifications, le ministre ne saurait, en dehors de circonstances exceptionnelles, étendre la nature des missions susceptibles d'être confiées aux sapeurs-pompiers communaux telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur à la date d'intervention de chaque arrêté pris sur le fondement de l'article R. 354-6 du code des communes ;
Considérant que, dans son article 1er, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers, dispose que : "Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours" ; que, d'après l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 : "La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il convient de ranger parmi les missions susceptibles d'être confiées à un sapeur-pompier le fait d'assurer dans le cadre des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public ainsi que celle des activités nautiques ;
Considérant qu'il suit de là que la fédération requérante, qui s'abstient au demeurant de critiquer les qualifications figurant dans l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis un détournement de procédure en déterminant les qualifications spécifiques exigées des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d'être engagés pour une durée de deux mois au moins pour assurer auprès des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées ;
Considérant, en revanche, que l'article 7 de l'arrêté attaqué, en précisant les modalités d'attribution des "vacations" allouées aux sapeurs-pompiers concernés, alors que le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 subordonne l'édiction de mesures ayant un tel objet à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur se trouve entaché d'incompétence ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de relever d'office ce chef d'illégalité et d'annuler en conséquence l'article 7 de l'arrêté du 6 avril 1998 ;
Article 1er : L'article 7 de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 6 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES MAITRES NAGEURSSAUVETEURS, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR - a) Modalités d'attribution des vacations allouées aux sapeurs-pompiers - Mesures devant être prises par arrêté conjoint avec le ministre chargé du budget (décret du 22 novembre 1996) - b) Compétence du ministre de l'intérieur pour fixer les qualifications professionnelles requises en fonction de la nature des missions confiées - Incompétence pour étendre ces missions.

01-02-02-01-03-11 a) Incompétence du ministre de l'intérieur pour préciser les modalités d'attribution des "vacations" allouées aux sapeurs- pompiers communaux non professionnels, le décret du 22 novembre 1996 subordonnant l'édiction de mesures ayant un tel objet à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. b) Si l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur est appelé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes, à fixer les qualifications professionnelles exigées des sapeurs-pompiers communaux non professionnels peut faire varier les qualifications requises en fonction de la nature des missions confiées aux intéressés, que ceux-ci aient souscrit un engagement de cinq ans ou de deux mois au moins, il ne peut, sous couvert de la définition des qualifications, en dehors de circonstances exceptionnelles, étendre la nature des missions susceptibles d'être confiées aux sapeurs-pompiers communaux telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS - Statut des sapeurs-pompiers communaux non professionnels - a) Incompétence du ministre de l'intérieur pour fixer les modalités d'attributions des vacations (décret du 22 novembre 1996) - b) Compétence du ministre de l'intérieur pour fixer les qualifications professionnelles requises en fonction de la nature des missions confiées - Incompétence pour étendre ces missions - c) Missions susceptibles de leur être confiées - Surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public - Existence.

135-01-04-02-03 a) Incompétence du ministre de l'intérieur pour préciser les modalités d'attribution des "vacations" allouées aux sapeurs- pompiers communaux non professionnels,le décret du 22 novembre 1996 subordonnant l'édiction de mesures ayant un tel objet à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. b) Si l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur est appelé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes, à fixer les qualifications professionnelles exigées des sapeurs-pompiers communaux non professionnels peut faire varier les qualifications requises en fonction de la nature des missions confiées aux intéressés, que ceux-ci aient souscrit un engagement de cinq ans ou de deux mois au moins, il ne peut, sous couvert de la définition des qualifications, en dehors de circonstances exceptionnelles, étendre la nature des missions susceptibles d'être confiées aux sapeurs-pompiers communaux telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur. c) Il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers et de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la préventions des risques majeurs qu'il convient de ranger parmi les missions susceptibles d'être confiées à un sapeur-pompier le fait d'assurer dans le cadre des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public ainsi que celle des activités nautiques.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE - Missions susceptibles d'être confiées aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels - Surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public - Existence.

49-04-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers et de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la préventions des risques majeurs qu'il convient de ranger parmi les missions susceptibles d'être confiées à un sapeur-pompier le fait d'assurer dans le cadre des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public ainsi que celle des activités nautiques.


Références :

Arrêté ministériel du 06 avril 1998 art. 7 intérieur décision attaquée annulation
Code des communes R354-6, R352-2
Décret 53-170 du 07 mars 1953
Décret 81-1117 du 10 décembre 1981
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 8
Décret 96-1004 du 22 novembre 1996
Loi du 25 août 1871 art. 1
Loi 80-514 du 07 juillet 1980
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 1
Loi 96-370 du 03 mai 1996
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1999, n° 197343
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197343
Numéro NOR : CETATEXT000007984337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-17;197343 ?
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