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17/05/1999 | FRANCE | N°197641

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 197641


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalifa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalifa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-37 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., qui est de nationalité tunisienne, a soutenu devant le tribunal administratif qu'il était entré en France en 1978, qu'il y vivait chez sa soeur titulaire d'une carte de résident en cours de validité, que deux de ses frères et soeurs munis de cartes de résident en cours de validité vivaient également en France, qu'il avait effectué de nombreuses démarches pour être régularisé et que son grand-père était mort pour la France au cours de la guerre 1914-1918, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs, issus d'un premier lit, vivent en Tunisie avec leur mère et qu'il subvient partiellement à leurs besoins ; que sa nouvelle épouse, avec laquelle il s'est marié en 1997, vit également en Tunisie, pays dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises au cours de ces dernières années et, notamment en 1997, pour la célébration de ce second mariage ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ou en défense en appel, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... doit être également regardé comme contestant la légalité de la décision en date du 7 avril 1998, par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision qui n'était pas devenue définitive à la date de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il remplissait les conditions d'admission au séjour énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé remplissait les conditions d'ancienneté de séjour prescrites par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Khalifa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 197641
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 197641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197641.19990517
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