La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1999 | FRANCE | N°199859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 199859


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... qui s'est maintenue en France plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité malienne, célibataire, entrée en France en 1990 à l'âge de 41 ans, fait état de ses liens familiaux avec une fille et trois petits enfants vivant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dépourvue de toutes attaches familiales avec son pays d'origine ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 juillet 1998 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)/ Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... souffre d'une affection diabétique grave et d'un handicap physique pour lesquels elle est suivie médicalement en France ; qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de traitements appropriés à son état de santé ; que sa reconduite à la frontière comporte ainsi des risques sérieux ; que, par suite, en ordonnant la mesure attaquée, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Hawa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1999, n° 199859
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199859
Numéro NOR : CETATEXT000007990872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-17;199859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award