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17/05/1999 | FRANCE | N°200198

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200198


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant Place Grimaldi, le Château à Gattières (06510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant Place Grimaldi, le Château à Gattières (06510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les accords franco-marocains des 10 novembre 1983 et 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°/ Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1993 sous couvert d'un visa de tourisme ; que le refus de régulariser sa situation administrative opposé par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 mars 1998 lui a été notifié le 4 avril 1998 par une décision comportant l'invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de cette durée ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 22 ci-dessus rappelées, le préfet était fondé à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie de la famille de M. X... vit au Maroc ; que si l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant à charge, fait valoir que seules ses deux soeurs qui résident en France sont disposées à lui venir en aide, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en soutenant qu'il est parfaitement intégré à la population du village où il vit depuis plus de cinq ans, et où il est honorablement connu, l'intéressé n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200198
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200198.19990517
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