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17/05/1999 | FRANCE | N°200213

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200213


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., élisant domicile au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000

F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., élisant domicile au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, qui a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 10 avril 1992 et d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour le 29 février 1998 décision notifiée le 5 mars 1998, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1980, et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfants et que sa famille proche vit en Tunisie, l'arrêté du 19 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... remplissait les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est en tout état de cause inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200213
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200213.19990517
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