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17/05/1999 | FRANCE | N°200607

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200607


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Y..., demeurant chez M. José Z...
X... 73, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrê

té du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Y..., demeurant chez M. José Z...
X... 73, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant colombien âgé de trente six ans qui affirme être entré en France le 21 octobre 1997 et qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire ni d'un visa en cours de validité ni d'un titre de séjour régulièrement délivré, entrait à la date de l'arrêté attaqué dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... fait état d'une convocation en date du 30 septembre 1998 relative à une demande d'asile politique, et l'invitant à se présenter le 2 novembre 1998 à la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne produit pas de document justifiant du dépôt effectif d'une telle demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en tout état de cause, n'ayant pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, des stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... aurait saisi le préfet des Hauts-de-Seine, postérieurement à la notification, le 10 septembre 1998 de l'arrêté du préfet de l'Essonne pris le même jour et ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité dudit arrêté et ferait seulement obstacle à la mise àexécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification à l'intéressé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... prévoit qu'"il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette mention doit être regardée comme une décision distincte désignant la Colombie comme pays de destination de l'intéressé, lequel a la nationalité colombienne ; qu'eu égard aux termes de sa demande, M. Y... doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'en cas de retour en Colombie il encourrait des risques graves en raison de ses anciennes fonctions d'assistant personnel d'un député de ce pays en 1994 et s'il produit un certificat de ce dernier confirmant qu'il lui aurait déclaré à plusieurs reprises avoir été menacé, puis agressé à l'arme blanche par des inconnus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien existerait entre les activités professionnelles exercées par le requérant au service d'un homme politique et cette agression sur les circonstances de laquelle aucune précision n'est apportée et qui est d'ailleurs antérieure de trois ans à son arrivée en France ; que, par ailleurs, M. Y... ne fait pas état de procédures ou de poursuites judiciaires dont il ferait l'objet en Colombie ; qu'il n'apporte en outre aucune précision et ne fournit aucune justification concernant les risques qui continueraient à peser sur lui en Colombie ; que l'intéressé n'établit donc aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger ( ...) qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut ( ...) être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ; que ces dispositions ne peuvent être invoquées par M. Y... dès lors qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte contenue dans le même arrêté fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1999, n° 200607
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200607
Numéro NOR : CETATEXT000007957685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-17;200607 ?
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