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17/05/1999 | FRANCE | N°200614

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200614


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 14 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thi X... Vu ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Vu a présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 14 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thi X... Vu ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Vu a présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée ;
Vu la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 publiée par le décret n° 59-593 du 22 avril 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Vu, qui est de nationalité vietnamienne et est entrée en France le 6 septembre 1997, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la lo et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Vu, qui est de nationalité vietnamienne et est âgée de cinquante sept ans, est hébergée chez sa soeur, de nationalité française, que sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses frères et soeurs vivent en France et qu'elle est séparée de son mari demeuré au Vietnam ; qu'elle a ainsi ses principales attaches familiales en France ; que, dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le PREFET DU GERS a décidé la reconduite de Mme Vu à la frontière doit être regardé comme ayant porté au droit de Mme Vu au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GERS n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 14 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Vu ;
Article 1er : La requête du PREFET DU GERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GERS, à Mme Thi X... Vu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200614
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200614.19990517
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