Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, présentée par M. Hocine X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois au-delà de la notification, le 31 octobre 1997, de la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application de l'ordonnance précitée, le préfet pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... remplissait les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, est inopérant ;
Considérant que l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., pris en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui tient compte des circonstances particulières de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1992 et qui s'y est maintenu dans des conditions irrégulières au moins depuis le 20 avril 1995, est célibataire, sans enfant et n'allègue posséder aucune attache familiale en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 30 juin 1998 attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences qui résulteraient, pour la situation personnelle de l'intéressé, de sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que sa reconduite en Algérie, décidée par le préfet du Val-de-Marne, lui ferait courir des risques pour sa vie, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui viendrait corroborer cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.