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17/05/1999 | FRANCE | N°200945

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 200945


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était donc ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la circulaire du 20 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative aux conditions de délivrance d'un titre de séjour laquelle n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... étant célibataire et sans enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 septembre 1998 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué va le conduire à interrompre son activité professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que dans les termes où il est rédigé l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, le Sénégal ; que si le requérant fait état des risques qu'il encourrait du fait de ses activités passées, il n'assortit ces allégations d'aucune justification permettant d'apprécier la réalité des risques invoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 200945
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 20 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200945.19990517
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