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17/05/1999 | FRANCE | N°201003

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 201003


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, présentée par M. Sékou X..., demeurant 6, place Pierre Brossolette, logement 64 à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 août 1998 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, présentée par M. Sékou X..., demeurant 6, place Pierre Brossolette, logement 64 à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 août 1998 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, entré en France en 1990, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois au-delà de la date de notification, le 18 novembre 1997, de la décision en date du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation dans laquelle, en application de l'ordonnance susmentionnée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., pris en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui tient compte des circonstances de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que la décision en date du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... et l'a invité à quitter le territoire national, lui a été notifiée le 18 novembre 1997 ; que M. X... a formé le 12 janvier 1998 un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur contre cette décision ; que ce recours a été implicitement rejeté au terme du délai de quatre mois courant à compter de la date à laquelle il avait été formé ; que, faute d'avoir été alors contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sékou X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 201003
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 201003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201003.19990517
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