La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1999 | FRANCE | N°201994

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 201994


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacques Y... en qualité de conseiller général lors des élections qui ont lieu les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
2°/ d'annuler l'élection de M. Y... ;
3°/ de déclarer M. Y... inéligible ;
4°/ de condamner M.

Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacques Y... en qualité de conseiller général lors des élections qui ont lieu les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
2°/ d'annuler l'élection de M. Y... ;
3°/ de déclarer M. Y... inéligible ;
4°/ de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le grief tiré de ce qu'un affichage massif réalisé la veille du premier tour aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X... soutient que le compte de campagne de M. Y... ne retracerait pas la totalité des dépenses qu'il a engagées notamment pour la location d'une permanence électorale et l'impression de documents électoraux, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'apporte pas davantage de précisions à l'appui du grief tiré de ce que M. Y... aurait bénéficié du financement de personnes morales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plafond légal des dépenses de campagne ait été dépassé par M. Y... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des élections litigieuses, au rejet du compte de campagne de M. Y... et à ce que soit prononcée son inéligibilité sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201994
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 201994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201994.19990517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award