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19/05/1999 | FRANCE | N°152127

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 152127


Vu 1°), sous le n° 152127, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993, l'ordonnance du 30 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Gilles-André X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 14 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité de responsabilité a

ttribuée aux personnels de direction des établissements énumé...

Vu 1°), sous le n° 152127, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993, l'ordonnance du 30 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Gilles-André X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 14 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu 2°), sous le n° 157474, la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles-André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 janvier 1994 du ministre délégué à la santé, fixant pour l'année 1993 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 : "Dans les établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, les membres du personnel de direction peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels normaux moyens et maximaux sont fixés ... en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : "Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par décision du ministre de la santé ..." ; que M. X..., directeur de seconde classe au centre hospitalier universitaire de Grenoble demande l'annulation des arrêtés des 14 janvier 1993 et 19 janvier 1994 du ministre chargé de la santé qui ont fixé les taux de cette indemnité, pour les années 1992 et 1993 ;
Considérant que l'article L. 813 du code de la santé publique avait donné compétence au ministre de la santé publique et de la population, au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des affaires économiques pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels hospitaliers recevraient des primes et indemnités ; que c'est sur le fondement de cet article, que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 a institué une indemnité de responsabilité au profit des membres du personnel de direction des hôpitaux et défini les règles applicables à cette indemnité ; que le régime indemnitaire applicable aux personnels hospitaliers a été maintenu en vigueur par l'article 130 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et par l'article 35 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, portant statut particulier des personnels des établissements hospitaliers ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 serait entaché d'un vice d'incompétence ;
Considérant que M. Gérard Y..., directeur des hôpitaux, disposait, à la datede chacun des deux arrêtés attaqués, d'une délégation permanente de signature lui permettant de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre chargé de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdits arrêtés auraient été signés par une personne incompétente, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi précitée du 9 janvier 1986 : "Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière doive être consulté sur les projets d'arrêtés fixant, chaque année, les taux de l'indemnité de responsabilité prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte, ni de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986, ni du décret n° 89-920 du 21 décembre 1989, relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires, que le comité consultatif national paritaire compétent pour les directeurs d'hôpitaux devait être consulté sur les projets des arrêtés contestés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité doit, lui aussi, être écarté ;
Considérant que les deux arrêtés attaqués ont seulement pour objet de modifier les taux de la prime de responsabilité instituée par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 ; que, dès lors, les moyens relatifs aux conditions d'attribution de cette prime et aux modalités de recours contre les décisions relatives à son octroi sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés ministériels des 14 janvier 1993 et 19 janvier 1994 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles-André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152127
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1978 art. 1, art. 4
Arrêté du 14 janvier 1993
Arrêté du 19 janvier 1994
Code de la santé publique L813
Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 35
Décret 89-920 du 21 décembre 1989
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 130, art. 12, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 152127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152127.19990519
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