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19/05/1999 | FRANCE | N°152269

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 152269


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1993 et 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1993 et 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte authentique du 30 juin 1979, M. Y... a cédé à M. X... tous les droits à l'usage de l'eau et de riveraineté le long de la rivière La Dore, attachés aux parcelles riveraines dont il est propriétaire à Olliergues (Puy-de-Dôme) ; que cette cession, qui était assortie d'une condition suspensive, selon laquelle elle ne serait effective qu'à dater du jour où la "microcentrale" hydro-électrique que M. X... s'engageait à édifier serait mise en service, était consentie moyennant le versement, tant que la "micro-centrale" produirait de l'énergie électrique, d'une indemnité annuelle égale au prix de 85 000 kilowatts-heure de courant électrique, cette indemnité annuelle étant estimée par les parties à 10 000 F ; que, par acte authentique du 29 août 1980, M. X... a cédé les droits qu'il avait acquis de M. Y..., aux termes de l'acte du 30 juin 1979, à la société Bail Investissement ; que la condition suspensive prévue par l'acte du 30 juin 1979 ayant été réalisée au cours du mois de mars 1983, M. Y... et la société Bail Investissement ont, par acte authentique du 20 mars 1984, constaté la réalisation de cette condition, avec effet rétroactif au 1er mars 1983, et sont convenus que la cession s'effectuerait en contrepartie du versement, tant que la "micro-centrale" produirait de l'énergie électrique, d'une indemnité annuelle égale au prix de 100 000 kilowatts-heure de courant électrique, les parties déclarant que cette indemnité correspondait à un capital de 700 000 F ; que l'administration fiscale ayant estimé que cette opération avait dégagé une plus-value taxable de 463 850 F au titre de l'année 1984, a assujetti M. Y..., par voie de taxation d'office, à un supplément d'impôt sur le revenu de 206 364 F, assorti d'intérêts de retard ;
Considérant qu'en jugeant, contrairement à ce que soutenait M. Y..., que les droits à l'usage de l'eau et de riveraineté constituent des droits réels immobiliers qui peuvent être cédés indépendamment de l'immeuble riverain auquel ils sont attachés, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, en outre, que M. Y... avait transféré la propriété de ses droits à la société Bail Investissement et ne s'était pas borné à lui en concéder la jouissance pour une durée limitée, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des clauses de l'acte passé entre les parties, qui, en l'absence de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que l'administration était fondée à retenir comme date de la cession génératrice de plus-value celle de l'acte authentique du 20 mars 1984 qui a opéré le transfert de propriété, sans que les parties puissent se prévaloir de l'effet rétroactif, antérieur au 1er janvier 1984, qu'elles avaient entendu conférer à cet acte ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit que la plus-value réalisée par M. Y... était imposable au titre de l'année 1984, et non, au titre de l'année 1983, comme le prétendait, à titre subsidiaire, l'intéressé ;
Considérant que, dans le cas où un bien est cédé moyennant le paiement d'une indemnité annuelle, le prix de cession mentionné à l'article 150 H du code général des impôts est constitué par le capital représentatif de cette indemnité au jour de la cession ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme prix de cession la valeur de capitalisation de l'indemnité annuelle que la société Bail Investissement s'était engagée à verser à M. Y... ; qu'en évaluant ce capital au montant, retenu par l'administration, que les parties avaient elles-mêmes indiqué dans l'acte du 20 mars 1984, et en jugeant que M. Y... ne justifiait pas qu'il fut trop élevé, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152269
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -a) Notion - Cession de droits à l'usage d'eau et de riveraineté (1) - b) Année d'imposition de la plus-value - Prise en compte de la date de l'acte authentique opérant le transfert de propriété - Possibilité pour le contribuable de se prévaloir de l'effet rétroactif antérieur au premier janvier de l'année en cause conféré par les parties à l'acte - Absence.

19-04-02-08-02 a) Les droits à l'usage de l'eau et de riveraineté constituent des droits réels immobiliers qui peuvent être cédés indépendamment de l'immeuble riverain auquel ils sont attachés. Leur cession peut faire l'objet d'une taxation sur les plus-values. b) Pour déterminer l'année au titre de laquelle doit être imposée la réalisation d'une plus-value, l'administration est fondée à retenir comme date de la cession celle de l'acte authentique qui a opéré le transfert de propriété sans que les parties puissent de prévaloir de l'effet rétroactif, antérieur au premier janvier de l'année en cause, qu'elles avaient entendu conférer à cet acte.


Références :

CGI 150 A, 150 H

1.

Rappr. 1993-03-17, Brun, p. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 152269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152269.19990519
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