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19/05/1999 | FRANCE | N°152612

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 mai 1999, 152612


Vu 1°), sous le n° 152612, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 juillet 1993, présentée par Mme Raymonde Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90 2146 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nant

es a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès ...

Vu 1°), sous le n° 152612, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 juillet 1993, présentée par Mme Raymonde Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90 2146 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 1990 par laquelle le maire d'Angers lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret du 16 novembre 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 152613, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1993, présentée par Mme France Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90 2144 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 1990 parlaquelle le maire d'Angers lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret du 16 novembre 1989 ;
Vu 3°), sous le n° 152614, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90 2142 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 1990 par laquelle le maire d'Angers lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret du 16 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Angers,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z..., de Mme Y... et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales : "Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions définies ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...)" ;
Considérant que les personnels non-statutaires travaillant pour le compte d'unservice public administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que, par suite, Mmes Z..., Y... et X..., agents auxiliaires chargées de l'entretien ménager des écoles primaires et élémentaires de la ville d'Angers doivent, du seul fait qu'elles travaillent pour ces services publics, être regardées comme agents de droit public ; que les intéressées occupant un emploi permanent, et bénéficiant d'une rémunération mensuelle calculée en fonction du point de la fonction publique, de leur indice hiérarchique et d'un nombre forfaitaire d'heures de travail, elles entrent dans la catégorie des agents territoriaux dont la rémunération évolue en fonction des variations du traitement des fonctionnaires, et non dans celle des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation ; qu'elles sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 1990 par laquelle le maire d'Angers leur a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret du 16 novembre 1989 ;
Article 1er : Les jugements n°s 90 2146, 90 2144, et 90 2142 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les décisions en date du 24 juillet 1990 par lesquelles le maire d'Angers a refusé à Mme Z..., à Mme Y... et à Mme X... le bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret du 16 novembre 1989 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Raymonde Z..., France GEOFFROY et Josiane X..., au maire d'Angers et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152612
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 89-842 du 16 novembre 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 152612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152612.19990519
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