La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°159136

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 159136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., Poste Restante 48 à Paris (75009) ; M. CANDELON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a : 1) rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juillet 1989 du tribunal administratif de Bordeaux qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de

cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., Poste Restante 48 à Paris (75009) ; M. CANDELON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a : 1) rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juillet 1989 du tribunal administratif de Bordeaux qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2) sur recours incident du ministre du budget, réformé le jugement précité et remis à sa charge l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1977, calculé sur des bases rehaussées de 24 409 F et 18 037 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. CANDELON,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 11 281 F, au titre de l'année 1978 :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, dans les motifs de son arrêt, que M. CANDELON avait reçu, en 1978, de la S.A. X... un complément de rémunération de 11 281 F, excédant le montant statutairement défini du salaire qui lui était versé par la société ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que la somme en question avait été imposée à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, M. CANDELON ne critique pas utilement le motif surabondant par lequel la Cour s'est prononcée sur la dévolution de la charge de la preuve ;
En ce qui concerne l'imposition comme revenus d'origine indéterminée d'une somme de 24 409 F au titre de l'année 1976 et d'une somme de 18 037 F au titre de l'année 1977 :
Considérant que l'appel incident formé par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel, qui tendait à ce que, par substitution de base légale, les deux sommes ci-dessus mentionnées, dont l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avait été jugée mal fondée par le tribunal administratif de Bordeaux fussent maintenues dans les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. CANDELON en tant que revenus d'origine indéterminée, avait trait au même impôt et aux mêmes années que l'appel principal de M. CANDELON et ne soulevait donc pas un litige distinct de celui sur lequel portait cet appel ; qu'il était, par suite, recevable, même s'il concernait une fraction des impositions dont l'administration avait, comme elle y était tenue, déchargé M. CANDELON en exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'ainsi, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en statuant sur l'appel incident du ministre ;
En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de chacune des années 1975 à 1978 d'une somme de 36 000 F correspondant au produit de la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service :
Considérant qu'en estimant, d'une part, que l'usufruit de ce fonds de commerce appartenait à M. CANDELON et non à sa mère, d'autre part, que l'évaluation, par tacite reconduction d'un forfait de bénéfice antérieurement fixé et non dénoncé, du montant imposable des profits retirés par M. CANDELON de la location-gérance du même fonds, n'était pas contestée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, étant exempte de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que le fait que les sommes versées par le locataire-gérantavaient été placées sous séquestre n'était pas de nature à justifier leur soustraction des bénéfices imposables de M. CANDELON ;

Considérant que M. CANDELON avait soutenu devant la cour administrative d'appel que ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1978 avaient donné lieu à une première imposition de 6 613 F en droits, majorée d'une pénalité d'égal montant, mise en recouvrement le 15 avril 1980, puis à une seconde imposition mise en recouvrement le 7 juin 1980, faisant double emploi avec la précédente ; que la Cour a omis d'examiner ce moyen et de statuer sur les conclusions de M. CANDELON qui tendaient à la décharge de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 1980 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce même point, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle mis en recouvrement le 7 juin 1980 doit être regardé comme ayant rapporté le rôle mis en recouvrement le 15 avril 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. CANDELON qui tendent à la décharge de l'imposition de 6 613 F, majorée d'une pénalité d'égal montant, comprise dans le rôle mis en recouvrement le 15 avril 1980, sont sans objet et, comme telles, irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mars 1994, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. CANDELON tendant à la décharge d'une somme totale de 13 226 F au titre de l'impôt sur le revenu établi à son nom pour l'année 1978.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la requête présentée par M. CANDELON devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. CANDELON devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe CANDELON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159136
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 159136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159136.19990519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award