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19/05/1999 | FRANCE | N°171167

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 mai 1999, 171167


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé, en tant qu'elle institue un complément indemnitaire dans la limite de 6 115 F par agent du cadre d'emplois de

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé, en tant qu'elle institue un complément indemnitaire dans la limite de 6 115 F par agent du cadre d'emplois des adjoints administratifs et agents administratifs, sa délibération du 13 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premieralinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que l'article 111 de la loi précitée du 26 janvier 1984 dispose que "les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère d'un complément de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère d'un complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que ces dernières dispositions ne dispensent pas les collectivités territoriales et établissements publics locaux, lors de la fixation ou la modification des régimes indemnitaires de leurs fonctionnaires, de respecter la limite fixée par le législateur, au premier alinéa précité de l'article 88 modifié de la même loi ; qu'ainsi, en cas de modification du régime indemnitaire des agents d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984, les avantages et compléments de rémunération conservés par les intéressés au titre des avantages acquis doivent être pris en compte pour comparer leur régime indemnitaire à celui dont les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes bénéficient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agents administratifs et adjoints administratifs du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL bénéficiaient, à la date de la délibération du 13 février 1992 du conseil d'administration de ce centre, au titre des avantages acquis, en application de l'article 111 précité, d'un complément de rémunération dont le montant était fixé à 4 250 F ; qu'à la même date, les agents du cadre national des préfectures appartenant à la catégorie C, fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, bénéficiaient d'un complément de rémunération moyen de 7 500 F ; qu'il suit de là que la création, par la délibération litigieuse précitée, d'un complément indemnitaire, s'ajoutant au complément de rémunération dans la limite de 6 115 F par agent, au profit de la catégorie des adjoints administratifs et agents administratifs, a eu pour effet de faire bénéficier ceux-ci d'un régime plus favorable que celui dont bénéficiaient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTIONSOCIALE D'ARGENTEUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé la délibération du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL en tant qu'elle institue un complément indemnitaire dans la limite de 6 115 F par agent du cadre d'emplois des adjoints administratifs et agents administratifs ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1999, n° 171167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 19/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171167
Numéro NOR : CETATEXT000008007176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-19;171167 ?
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