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19/05/1999 | FRANCE | N°183003

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1999, 183003


Vu, enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS dont le siège social est à la mairie de Chateauneuf en Thymerais (28170), représentée par son président en exercice, M. Jacques X... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement d'Eure et Loire autorisant l'ext

ension d'un supermarché STOC à Thimert-Gatelles (Eure-et-Loir) ;...

Vu, enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS dont le siège social est à la mairie de Chateauneuf en Thymerais (28170), représentée par son président en exercice, M. Jacques X... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement d'Eure et Loire autorisant l'extension d'un supermarché STOC à Thimert-Gatelles (Eure-et-Loir) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'industrie modifiée ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre délégué, chargé du commerce et de l'artisanat du 16 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 9 mars 1993 modifié, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de 5 membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 11 juillet 1996 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence manque en fait ; que la circonstance que la copie de la décision transmise au requérant ne soit pas revêtue des signatures des membres de la commission siégeant lors de ladite séance est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 dans la rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime d'autorisation qu'elle institue a notamment pour objet "d'assurer l'expansion de toute les formes d'entreprise" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué s'analyse comme l'extension de 600 m de la surface de vente de l'unique supermarché de la zone de chalandise ; qu'il prévoit le développement d'une offre de produits peu présente dans le commerce de proximité afin de retenir les consommateurs dans la zone de chalandise ; que la croissance de la population de la zone de chalandise a été de 9,7 % entre les deux derniers recensements généraux ; qu'après la réalisation de l'extension autorisée la densité des équipements commerciaux de la zone de chalandise restera très inférieure aux densités moyennes constatées dans le département d'Eure-et-Loir et dans la France entière ; que, dans ces conditions, nonobstant les caractéristiques rurales particulières de la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial ne s'est pas fondée, pour autoriser le projet, sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas méconnu les orientations de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet attaqué, tel que décrit ci-dessus ait été de nature à compromettre l'équilibre de l'agglomération de Chateauneuf-en-Thymerais dans des conditions qui le rendrait contraires à la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 29 janvier1993 d'orientation du commerce et de l'industrie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à payer à la société "Comptoirs modernes économiques de Normandie" la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS est rejetée.
Article 2 : l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS versera la somme de 20 000 F à la société "Comptoirs modernes économiques de Normandie" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS, à la société "Comptoirs modernes économiques de Normandie" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183003
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 28, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-662 du 13 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 183003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183003.19990519
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