La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°185766

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 185766


Vu, enregistrés les 26 février 1997 et 9 juin 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL (Nord), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, fixant la liste des "zones urbaines sensibles" (ZUS) en ce qu'il a omis d'y faire figurer le quartier du "Nouveau Mons", situé sur son territoire, ainsi que la lettre du 20 janvier 1997 par l

aquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et...

Vu, enregistrés les 26 février 1997 et 9 juin 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL (Nord), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, fixant la liste des "zones urbaines sensibles" (ZUS) en ce qu'il a omis d'y faire figurer le quartier du "Nouveau Mons", situé sur son territoire, ainsi que la lettre du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration lui a fait connaître les motifs pour lesquels il n'a pas été procédé à cette inscription ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre, dans un délai de deux mois, la décision d'inscrire le quartier du "Nouveau Mons" dans la liste des zones urbaines sensibles ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi ... La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret ..." ; que cette liste a été fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
Considérant que la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL (Nord) avait demandé, le 22 février 1996, que le quartier du "Nouveau Mons" soit inscrit sur la liste des zones urbaines sensibles ; que cette demande a été réitérée par une délibération du conseil municipal de Mons-en-Baroeul du 20 décembre 1996, transmise le 23 décembre 1996 au délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ; que le décret du 26 décembre 1996 dont la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL demande l'annulation, en tant qu'il n'a pas inscrit le quartier du "Nouveau Mons" sur la liste des zones urbaines sensibles, doit être regardé comme portant rejet de la demande de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL ; que la lettre du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire a fait connaître à la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL les motifs de cette décision, n'a qu'un caractère confirmatif de cette dernière et n'est, par suite, pas susceptible de faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL qui tendent aussi à l'annulation de cette lettre, sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que, dans sa lettre du 20 janvier 1997, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire a indiqué que les quartiers classés en zones urbaines sensibles avaient été sélectionnés parmi les sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains, "conditions que ne remplissait pas la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL" ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que le fait qu'un quartier ne fasse pas l'objet d'un contrat de ville ou d'un programme concerté d'aménagement du territoire (PACT) urbain forme obstacle à ce qu'il soit inscrit sur la liste des zones urbaines sensibles ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur le motifexposé par le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire dans sa lettre du 20 janvier 1997, le Premier ministre a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL est fondée à demander l'annulation du décret du 26 décembre 1996, en tant qu'il n'a pas prévu l'inscription du quartier du "Nouveau Mons" sur la liste des zones urbaines sensibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement l'inscription du quartier du "Nouveau Mons" sur la liste des zones urbaines sensibles ; que les conclusions de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de procéder à cette inscription ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que la présente décision implique, en revanche, nécessairement, que le Premier ministre se prononce après une nouvelle instruction sur la demande de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois ;
Considérant qu'il y a lieu aussi, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 est annulé, en tant qu'il ne comporte pas l'inscription du quartier du "Nouveau Mons" sur la liste des zones urbaines sensibles.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la demande présentée par la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL aux fins d'inscription du quartier du "Nouveau Mons" sur la liste des zones urbaines sensibles.
Article 3 : L'Etat paiera à la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONS-EN-BAROEUL, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 185766
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Zones urbaines sensibles (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Décret fixant la liste de ces zones - Zones choisies parmi les sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains - Critère n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire - Annulation du décret en tant qu'il n'inscrit pas une zone au motif qu'elle ne fait pas partie des sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains.

01-04-02-02, 14-03, 19-01-01-01-02, 66-10 Aux termes du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi... La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le fait qu'un quartier ne fasse pas l'objet d'un contrat de ville ou d'un programme concerté d'aménagement du territoire (PACT) urbain forme un obstacle à ce qu'il soit inscrit sur la liste des zones urbaines sensibles. En refusant d'inscrire le quartier du "Nouveau Mons" de la commune de Mons-en-Baroeul sur la liste des zones urbaines sensibles au motif que ce quartier ne faisait pas partie des sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains, le Premier ministre a commis une illégalité. Doit par suite être annulé le décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles, en tant qu'il n'a pas prévu l'inscription du quartier du "Nouveau Mons".

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - Zones urbaines sensibles (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Décret fixant la liste de ces zones - Zones choisies parmi les sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains - Critère n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire - Annulation du décret en tant qu'il n'inscrit pas une zone au motif qu'elle ne fait pas partie des sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Liste des zones urbaines sensibles (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Zones choisies parmi les sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains - Critère n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire - Annulation du décret en tant qu'il n'inscrit pas une zone au motif qu'elle ne fait pas partie des sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - Zones urbaines sensibles (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Décret fixant la liste de ces zones - Zones choisies parmi les sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains - Critère n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire - Annulation du décret en tant qu'il n'inscrit pas une zone au motif qu'elle ne fait pas partie des sites inscrits dans les contrats de ville et programmes concertés d'aménagement du territoire (PACT) urbains.


Références :

Décret 96-1156 du 26 décembre 1996 décision attaquée annulation partielle
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 42
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 185766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185766.19990519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award