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19/05/1999 | FRANCE | N°185842

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 185842


Vu, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE DELLIE, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy, à Dreux (28100) ; la SOCIETE DELLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant qu'il délimite, dans son annexe 12, la zone franche urbaine de Dreux-Sainte-Gemme-Moronval (Eure-et-Loir) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de

12 000 F hors taxe, au titre des frais exposés par elle et non compris ...

Vu, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE DELLIE, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy, à Dreux (28100) ; la SOCIETE DELLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant qu'il délimite, dans son annexe 12, la zone franche urbaine de Dreux-Sainte-Gemme-Moronval (Eure-et-Loir) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F hors taxe, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE DELLIE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la SOCIETE DELLIE par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre restant, à la marge, en deçà de ces limites, suffit à permettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi ;
Considérant que la présence au sein du quartier du "Lièvre d'Or", mentionné dans l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 comme étant l'un de ceux qui ont justifié la création d'une zone franche urbaine sur le territoire des communes de Dreux et de Saint-Gemme-Moronval, d'un supermarché exploité par la SOCIETE DELLIE n'imposait pas, par elle-même, au Premier ministre d'inclure dans celle-ci la parcelle occupée par cet établissement ;
Considérant que le fait que cette inclusion aurait permis la création de nouveaux emplois, ainsi que le soutient la SOCIETE DELLIE, sans cependant indiquer que l'exploitation de son entreprise commerciale se heurterait à des difficultés économiques particulières, n'est pas, à lui seul, de nature à établir qu'une telle extension de la zone franche était nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la loi du 14 novembre 1996 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE DELLIE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation des zones franches urbaines dans certaines communes, en tant que celui-ci n'inclut pas dans le périmètre de la zone franche urbaine de Dreux-Sainte-Gemme-Moronval, défini par son annexe 12, la parcelle occupée par le supermarché qu'elle exploite dans le quartier du "Lièvre d'Or" ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à la SOCIETE DELLIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DELLIE, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens .
Article 1er : La requête de la SOCIETE DELLIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de l'emploi et de la solidarité, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DELLIE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Délimitation par le pouvoir réglementaire des zones franches urbaines dont la liste est annexée à la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Possibilité d'exclure des parcelles situées dans le quartier prévu par le législateur - Existence - Conditions (1).

01-04-02-01 Il résulte du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, éclairé par ses travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre restant, à la marge, en-deçà de ces limites suffit à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - EXONERATIONS FISCALES - Zones franches urbaines (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Délimitation - a) Liste des zones annexée à la loi du 14 novembre 1996 - Possibilité pour le pouvoir réglementaire d'exclure des parcelles situées dans une de ces zones - Existence - Conditions - b) Etendue du contrôle du juge - Contrôle normal (1).

14-03-01, 19-01-01-01-02 a) Il résulte du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, éclairé par ses travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre restant, à la marge, en-deçà de ces limites suffit à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle le pouvoir réglementaire procède à la délimitation des zones franches urbaines prévues par le B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dont la liste est annexée à cette dernière loi, lorsque cette délimitation exclut de l'une des zonez franches urbaines des parcelles situées dans un quartier mentionné en annexe à la loi (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Décret de délimitation des zones franches urbaines (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - A) Liste des zones annexée à la loi du 14 novembre 1996 - Possibilité pour le pouvoir réglementaire d'exclure des parcelles situées dans une de ces zones - Existence - Conditions B) Etendue du contrôle du juge - Contrôle normal (1).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle le pouvoir réglementaire procède à la délimitation des zones franches urbaines prévues par le B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dont la liste est annexée à cette dernière loi, lorsque cette délimitation exclut de l'une des zone franches urbaines des parcelles situées dans un quartier mentionné en annexe à la loi (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Zones franches urbaines (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Décret de délimitation - Exclusion de parcelles dans l'une des zones dont la liste est annexée à la loi du 14 novembre 1996 (1).


Références :

Décret 96-1154 du 26 décembre 1996 annexe 12 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 42
Loi 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, annexe

1.

Rappr., pour le cas où le pouvoir réglementaire inclut dans la zone des parcelles non situées dans le quartier désignée par le législateur, décision du même jour, Epoux Chauvière et autres, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1999, n° 185842
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185842
Numéro NOR : CETATEXT000008011380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-19;185842 ?
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