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19/05/1999 | FRANCE | N°185949

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 185949


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant 8, square Surcouf, à Grigny (91350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant 8, square Surcouf, à Grigny (91350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec le grade de major du service du génie de l'armée de terre, à compter du 30 juin 1992 ; que, par un arrêté du 18 décembre 1995, le ministre de la défense lui a concédé, à partir du 1er juillet 1992, une pension militaire de retraite, calculée au taux de 69 % sur la base des émoluments afférents à ce grade, après vingt-trois ans de service ; qu'ayant été, en qualité de lieutenant de réserve, autorisé à servir en situation d'activité du 1er juillet 1992 au 31 juillet 1996, M. X... a demandé que sa pension soit révisée afin qu'il soit tenu compte de ses nouveaux états de service ; que, par un arrêté du 5 août 1996, prenant effet le 1er août 1996, le ministre de la défense a procédé à cette révision en portant le montant de la pension de M. X... à 78 % des émoluments afférents au 5ème échelon du grade de lieutenant, assorti de l'indice brut 556 ; que M. X... conteste les modalités de cette révision, au motif que s'il avait continué à servir avec le grade de major de 1992 à 1996, le montant de sa pension eût été plus élevé, l'indice brut attaché au grade d'un major ayant effectué plus de vingt-six ans de service étant fixé à 573 ; que M. X... soutient qu'il y avait lieu, en conséquence, de prendre en compte pour le calcul de sa pension révisée le montant de l'indemnité dont il a bénéficié en position d'activité pour compenser la baisse de la solde qui lui a été servie après sa promotion au grade de lieutenant ;
Mais considérant que, ni l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de ses services, ni aucune autre disposition ne permettent de retenir, pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire ou d'un militaire, le montant de l'indemnité compensatrice qui a pu lui être temporairement versée dans le cas où un changement de grade a entraîné une baisse de sa rémunération ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée par l'arrêté, précité, du 5 août 1996, à compter du 1er août 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 185949
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE -Prise en compte d'une indemnité compensatrice temporairement versée à l'intéressé dans le cas d'un changement de grade - Absence.

48-02-01-04-01 Ni l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de ses services, ni aucune autre disposition ne permettent de retenir, pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire ou d'un militaire, le montant de l'indemnité compensatrice qui a pu lui être temporairement versée dans le cas où un changement de grade a entraîné une baisse de sa rémunération.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1995
Arrêté du 05 août 1996
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 185949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185949.19990519
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