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19/05/1999 | FRANCE | N°192794

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 192794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1997 et 23 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F e

n application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1997 et 23 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 2 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes ... 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des missions ou des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission qui n'est pas une juridiction de mentionner dans sa décision sa composition ; que l'article 8 du décret susmentionné énonce seulement que "la commission nationale délibère valablement lorsque sept de ses membres sont présents" ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission ainsi que de la réponse faite par la commission le 26 mars 1999, en réponse au supplément d'instruction qui lui a été adressé, que le quorum était atteint ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ;
Considérant que, pour lui refuser l'autorisation sollicitée la commission ne s'est pas bornée à invoquer la taille de l'entreprise Ecogem dont M. X... est le gérant, mais qu'elle a assorti cette considération d'autres éléments soumis à son appréciation ; qu'elle n'a donc pas ajouté une condition supplémentaire aux conditions posées par l'article 7 bis de l'ordonnance et du décret susmentionnés ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant que les attestations et justificatifs fournis pour les activités exercées par le candidat au sein de la société Belouche, Cerutti et Robbe, et l'attestation signée par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Mont d'Or et du Lac Saint-Print dont M. X... a assumé la vice-présidence pendant 6 ans, n'apportent pas la preuve que M. X... a exercé des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes dans l'ordre administratif, financier et comptable pendant plus de 5 ans ; que notamment le "suivi de la gestion financière et administrative" du syndicat intercommunal à vocation multiple ne peut constituer, en l'absence de précision sur les fonctions réellement exercées par le requérant, l'exercice de missions de la nature de celles exigées par les textes ; qu'il en résulte que la commission a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que le requérant ne satisfaisait pas à la deuxième condition posée par le 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 de la commission nationale ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 192794
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 2 bis, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 192794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192794.19990519
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