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19/05/1999 | FRANCE | N°192924

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 192924


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, sur renvoi du Conseil d'Etat et après annulation de la décision du 13 septembre 1995, rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie d'autor

iser cette inscription sous astreinte de 10 000 F par jour à compte...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, sur renvoi du Conseil d'Etat et après annulation de la décision du 13 septembre 1995, rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie d'autoriser cette inscription sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner ce même ministre à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-639 du 16 juin 1980 dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont, de ce fait, acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander ( ...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, ces personnes doivent "justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance précitée a examiné chacune des missions et des fonctions exercées par M. X... ; qu'elle ne s'est pas fondée sur la seule taille de la SARL Fiduciaire Friedland, dont il est le directeur général, et qu'elle n'a ainsi pas méconnu la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 28 février 1997 ; qu'en tenant compte de l'importance des responsabilités administratives et financières exercées tant au sein de la SARL Fiduciaire Friedland que de diverses sociétés dans lesquelles le requérant a des activités à temps partiel, la commission n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motifs, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 de la commission nationale ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive l'inscription de M. X... à l'ordre des experts-comptables :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 192924
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 192924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192924.19990519
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