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19/05/1999 | FRANCE | N°192934

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 192934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1997 et 30 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale, instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée, a confirmé la décision du 13 mai 1997 de la commission régionale de Châlons-en-Champagne lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des expe

rts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1997 et 30 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale, instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée, a confirmé la décision du 13 mai 1997 de la commission régionale de Châlons-en-Champagne lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée, portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 susvisé : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que la commission nationale a analysé chacune des fonctions et des missions accomplies par le candidat ; que l'erreur matérielle ayant consisté à confondre les dates pendant lesquelles M. X... a été comptable de la FDSEA et responsable du centre de comptabilité, fiscalité et d'économie rurale de la Haute Marne dans le procès-verbal de la séance du 24 octobre 1997 est sans incidence sur l'appréciation portée par la commission ;
Considérant que si la commission a estimé que le bureau de Provins de la société Fiducial expertise, dirigée par M. X..., était une structure de taille modeste, elle a fondé sa décision sur d'autres éléments et notamment sur la nature et l'étendue des fonctions attestées et exercées par le requérant au sein des autres entreprises employeuses ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, compte tenu des éléments qu'il a fournis, M. X... ne pouvait prétendre avoir rempli pendant plus de 5 ans des missions ou des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que les éléments nouveaux fournis au Conseil d'Etat ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par la commission ; qu'il ressort du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. X... remplissait la condition de quinze années dans l'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 24 octobre 1997, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1999, n° 192934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 19/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192934
Numéro NOR : CETATEXT000007982005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-19;192934 ?
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