Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 25 juin 1997, par laquelle il a rejeté les requêtes du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires tendant à l'annulation, en premier lieu, du paragraphe II-3 de la circulaire n° SJ 93-009 B1 du 14 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, en deuxième lieu, du paragraphe 1.2.3. de la circulaire n° SJ 94-082 B1 du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice et, en dernier lieu, du paragraphe 1.2.3. de la circulaire SJ 95-060 B1 du 2 avril 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) annule pour excès de pouvoir, en premier lieu, le paragraphe II-3 de la circulaire n° SJ 93-009 B1 du 14 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, en deuxième lieu, le paragraphe 1.2.3. de la circulaire n° SJ 94-082 B1 du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice et, en dernier lieu, le paragraphe 1.2.3. de la circulaire SJ 95-060 B1 du 2 avril 1995 du grde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 25 juin 1997 contestée par M. X... est intervenue sur les requêtes du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires tendant à l'annulation, en premier lieu, du paragraphe II-3 de la circulaire n° SJ 93-009 B1 du 14 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, en deuxième lieu, du paragraphe 1.2.3. de la circulaire n° SJ 94-082 B1 du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice et, en dernier lieu, du paragraphe 1.2.3 de la circulaire SJ 95-060 B1 du 2 avril 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que cette décision du Conseil d'Etat a rejeté les requêtes du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires ; qu'elle ne peut préjudicier à aucun droit de M. X... qui est, dès lors, sans qualité pour la déférer au Conseil d'Etat par la voie de la tierce-opposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires et au garde des sceaux, ministre de la justice.