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19/05/1999 | FRANCE | N°195087

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1999, 195087


Vu le jugement en date du 18 février 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Eric X... et tendant à ce que ce tribunal annule la décision prononçant l'admission des candidats ou, sub

sidiairement, du dernier candidat de la liste complémentaire a...

Vu le jugement en date du 18 février 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Eric X... et tendant à ce que ce tribunal annule la décision prononçant l'admission des candidats ou, subsidiairement, du dernier candidat de la liste complémentaire au concours d'attaché d'administration scolaire et universitaire ouvert au mois d'octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme dirigée contre la délibération par laquelle le jury du concours interne d'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ouvert en 1995 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des candidats déclarés admissibles ont reçu notification leur admissibilité et ont été convoqués aux épreuves orales d'admission par des courriers expédiés aux mêmes dates ; que si le requérant soutient que la liste d'admissibilité consultable par voie télématique ne comportait pas son nom et que, de ce fait, il n'a pas préparé les épreuves orales avant d'être officiellement avisé de son admissibilité, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'égalité entre les candidats aurait été rompue manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 195087
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 195087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195087.19990519
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