Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 mars 1998 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la rétrocession de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle a été assujetti le rappel de nouvelle bonification indiciaire dont il a bénéficié pour la période du 1er août 1994 au 3 septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136 à L. 136-4 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée portant statut général des militaires ;
Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifié par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée : "Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ( ...) perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009. ( ...). Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 136-2 dudit code : "la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les revenus d'activité perçus à compter du 1er février sont soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, quelle que soit la période au titre de laquelle ils sont versés ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit remboursé le montant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel a été assujetti le rappel de nouvelle bonification indiciaire due au titre de la période allant du 1er août 1994 au 3 septembre 1995 qui lui a été versé au mois d'octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.