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19/05/1999 | FRANCE | N°197883

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 197883


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 avril 1998, par laquelle il a rejeté la demande tendant à l'annulation du décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles-de-Gaulle et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-lè

s-Louvres et Roissy-en-France (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mor...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 avril 1998, par laquelle il a rejeté la demande tendant à l'annulation du décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles-de-Gaulle et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-lès-Louvres et Roissy-en-France (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mory (Seine-et-Marne) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; qu'un tel recours n'est, dès lors, recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était méconnue, à entraîner la modification du dispositif de la décision attaquée ;
Considérant qu'en admettant même que des indications inexactes ait été portées dans les visas de la décision du 29 avril 1998 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, il résulte de l'ensemble de ladite décision que les erreurs dont s'agit ne sont susceptibles d'exercer aucune influence sur le sens de la décision attaquée et ne sauraient, dès lors entraîner sa rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'établissement public Aéroports de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1999, n° 197883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197883
Numéro NOR : CETATEXT000007986545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-19;197883 ?
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