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19/05/1999 | FRANCE | N°199067

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 199067


Vu la requête, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1998 ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Abdel Ali X..., l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1998 ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Abdel Ali X..., l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre legouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à la Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 1998, de la décision du PREFET DE VAUCLUSE du 24 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est constant que M. X..., qui est constamment demeuré en situation irrégulière sur le territoire français, ne pouvait bénéficier d'aucune des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance ; que, si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1989 et y travaille depuis 1990, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DE VAUCLUSE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE VAUCLUSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. X..., au respect de sa vie privée ou familiale ;
Considérant que M. X..., qui reconnaît n'avoir ni présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni s'être présenté au contrôle médical d'usage, n'estpas fondé à invoquer l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, aux termes duquel "les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum ( ...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ( ...) Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans" ;

Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présenté devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement attaqué en date du 20 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199067
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199067.19990519
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