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19/05/1999 | FRANCE | N°199547

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 199547


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alimasso Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivr

er un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat en application de l'article 75-...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alimasso Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 81-563 du 8 mai 1981 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali relative à la circulation des personnes, signée à Bamako le 1er février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., ressortissant malien, entré en France en 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 1997, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 3 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut, alors même qu'un recours en annulation a été formé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé, décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 14 août 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a entaché cette décision du 3 novembre 1997 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui est célibataire et sans enfant à charge, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'ainsi lesstipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour temporaire soit délivré à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1998 du préfet du Val-de-Marne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alimasso Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199547
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199547.19990519
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