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19/05/1999 | FRANCE | N°199860

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 199860


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liping X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Liping X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liping X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Liping X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., ressortissant chinois, est entré en France en 1991 et s'y est maintenu irrégulièrement après que le statut de réfugié lui a été refusé ; qu'il est marié à une ressortissante chinoise en situation régulière, mère d'un enfant français ; qu'il assure luimême pour une large part de l'entretien et l'éducation de cet enfant ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X... était enceinte de sept mois d'un enfant, né le 29 septembre 1998, dont M. X... a reconnu la paternité ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juillet 1998 a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199860
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199860.19990519
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