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19/05/1999 | FRANCE | N°200232

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 200232


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abou Mamadou Y..., demeurant chez M. Djiby X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998, notifié le 5 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abou Mamadou Y..., demeurant chez M. Djiby X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998, notifié le 5 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois n° 89-548 du 2 août 1989, n° 90-34 du 10 janvier 1990 et n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du 27 avril 1998 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que si M. Y... soutient que la décision de refus d'un titre de séjour serait illégale faute d'avoir été précédée d'un examen de sa situation individuelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ; que s'il prétend résider en France de façon ininterrompue depuis une date et dans des conditions telles qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée, il n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier cette allégation ;
Considérant que M. Y..., qui est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abou Mamadou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200232
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 200232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200232.19990519
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