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19/05/1999 | FRANCE | N°200352

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 200352


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet de police demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X... et sa décision du même jour précisant que M. X... serait reconduit vers l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal admin

istratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet de police demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X... et sa décision du même jour précisant que M. X... serait reconduit vers l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 16 septembre 1998, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien ; que, par une décision du même jour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a précisé que M. X... serait reconduit vers l'Algérie ; que, par un jugement du 18 septembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 septembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M. X... affirmait avoir engagé une procédure tendant à la reconnaissance de l'enfant de son épouse et qu'en outre il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas le père de cet enfant ; qu'ainsi, même si M. X... ne pouvait, à la date du jugement, se prévaloir de la qualité de père d'un enfant français, l'arrêté attaqué était susceptible de porter au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il était pris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance du tribunal de grande instance d'Agen en date du 1er avril 1998, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... avait retiré sa demande tendant à ce que l'enfant de son épouse soit reconnue comme sa fille légitime ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'avait plus de relations avec son épouse et l'enfant de celle-ci depuis trois ans ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X... ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... et, par voie de conséquence, l'arrêté désignant le pays vers lequel cette reconduite devait être exécutée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne fixant pas de pays de destination, M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière des risques que lui feraient courir un retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant la reconduite à la frontière de M. X... vers son pays d'origine :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que, toutefois il n'assortit ses dires d'aucune justification probante propre à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 septembre 1998 pris à l'encontre de M. X... et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-GARONNE, à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 200352
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 200352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200352.19990519
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