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19/05/1999 | FRANCE | N°200380

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 200380


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hamiyet X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 28 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a prescrit son éloignement du territoire à destination de la Turquie

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hamiyet X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 28 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a prescrit son éloignement du territoire à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision du 29 septembre 1997 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que si Mlle X... soutient que cette décision était illégale au motif qu'elle avait droit à une carte de séjour temporaire en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable qui dispose que cette carte est délivrée de plein droit : " ... à l'étranger ( ...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans", il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son père le 14 mai 1991, ainsi que d'une attestation établie à sa demande par le maire d'Emirbey le 6 juin 1991, qu'elle était domiciliée en Turquie en 1991 ; que Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré, de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il en résulte que Mlle X... était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X..., qui est célibataire et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a désigné la Turquie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hamiyet X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200380
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 200380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200380.19990519
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