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19/05/1999 | FRANCE | N°200574

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 200574


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 19 juin 1998 a été notifié au PREFET DE POLICE le 15 septembre 1998 ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, a été déposée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ladite requête est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... en date du 5 juin 1998 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité sénégalaise, qui est célibataire, fait valoir qu'il habite chez son frère qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de sa famille, et en particulier ses deux enfants naturels, vivent au Sénégal ; qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces motifs pour annuler son arrêté du 5 juin 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;
Considérant que les autres moyens de la demande de M. X... sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 juin 1998 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200574
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 200574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200574.19990519
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