Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 5 octobre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X..., en exécution de son arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 27 de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établie la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour vers son pays d'origine ; qu'en particulier, le document en provenance d'Algérie produit le 20 octobre 1998 et relatif à l'inculpation et l'arrestation d'un demi-frère de l'intéressé, est dépourvu de valeur probante ; que, dans ces conditions M. X... n'établit pas que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions sus-rappelées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 5 octobre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DU PUY-DE-DOME du 5 octobre 1998 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X....
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU PUY-DE-DOME du 5 octobre 1998 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.