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19/05/1999 | FRANCE | N°202183

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1999, 202183


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saihou X..., demeurant chez M. Diawara Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saihou X..., demeurant chez M. Diawara Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1998, de la décision du préfet de police du 9 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque M. X... a entendu exciper de l'illégalité de la décision du 9 février 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et dont il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification le 13 février 1998, cette décision était devenue définitive ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision apportée par le requérant sur la situation de sa famille en Gambie et sur les attaches familiales qu'il aurait en France, que l'arrêté du préfet de police du 3 juin 1998 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour en Gambie et s'il a présenté en 1991 une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la commission de recours des réfugiés, il n'a apporté aucune précision permettant d'apprécier la réalité de ces risques ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saihou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 202183
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 202183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202183.19990519
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