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19/05/1999 | FRANCE | N°202474

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 202474


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme Nowai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme Nowai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Nowai X..., de nationalité guinéenne, fait valoir que sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 2 septembre 1997, sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours, et qu'elle est mariée en Guinée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... au motif que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 24 mars 1998 devenu définitif, annulé un arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 19 mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en raison de l'illégalité de la décision du 16 janvier 1998 dudit préfet refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, la nouvelle décision de refus d'un titre de séjour en date du 23 avril 1998 n'est pas fondée sur les mêmes motifs et ne méconnaît donc pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1°) 5°) du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été à la charge de sa fille au sens de l'article 15-2° de ladite ordonnance ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de cette disposition au soutien de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, que le recours pour excès de pouvoir que Mme X... soutient avoir formé devant le tribunal administratif de Versailles contre la décision du PREFET DU VAL- D'OISE en date du 23 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, qui a valeur législative, aurait méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 13 novembre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Nowai X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202474
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 202474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202474.19990519
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