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19/05/1999 | FRANCE | N°203300

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1999, 203300


Vu l'ordonnance du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Karounga X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 15 octobre 1998, présentée par M. X... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Deni...

Vu l'ordonnance du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Karounga X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 15 octobre 1998, présentée par M. X... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la SeineSaint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 30 juin 1998, date de la présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification dudit arrêté et comportant l'indication des voies et délai de recours ; que la circonstance que M. X... ne lit pas le français, ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; qu'ainsi la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1998 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karounga X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203300
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 203300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203300.19990519
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