Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Georges Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1992, présentée par M. Georges Z... demeurant ... ; M. Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roye, en date du 24 octobre 1991 le mettant en demeure de réaliser les travaux permettant de remédier à l'insalubrité du lotissement des Thuyas dans le délai d'un mois, faute de quoi il y serait procédé à ses frais ;
2°) l'annulation de l'arrêté du maire de Roye en date du 24 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement attaqué rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roye en date du 24 octobre 1991 lui prescrivant de procéder à des travaux destinés à faire cesser l'insalubrité affectant la voirie du lotissement "Les Thuyas" faute de quoi il y serait procédé à ses frais, M. Z..., lotisseur, se borne à faire valoir que les travaux dont il s'agit auraient dû être mis non à sa charge, mais à celle de l'association syndicale des propriétaires du lotissement ;
Considérant que les travaux en cause constituaient une partie des travaux prescrits par l'arrêté autorisant le lotissement ; qu'ainsi d''ailleurs que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'a relevé, dans sa décision du 30 octobre 1996, ces travaux n'étaient ni achevés ni entièrement conformes à ceux qui étaient prescrits, et incombaient dès lors au seul lotisseur ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1991 du maire de Roye mettant lesdits travaux à sa charge ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Z..., à la commune de Roye, à MM. Y... et X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.