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26/05/1999 | FRANCE | N°145230

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 mai 1999, 145230


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 11 juin 1993, présentés pour la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS dont le siège est situé ... sur Isère (26300) ; la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon qui l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau des communes de Basse-Limagne la somme de 17 516 F outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 mars 1990 sur 12 759 F, à compter du 28 janvier

1991 sur 4 468 F et à compter du 5 mars 1991 sur 289 F ;
2°) de fair...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 11 juin 1993, présentés pour la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS dont le siège est situé ... sur Isère (26300) ; la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon qui l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau des communes de Basse-Limagne la somme de 17 516 F outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 mars 1990 sur 12 759 F, à compter du 28 janvier 1991 sur 4 468 F et à compter du 5 mars 1991 sur 289 F ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'ordonner s'il y a lieu la capitalisation des intérêts ;
4°) de lui allouer 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS et de Me Foussard, avocat du syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau potable de Basse-Limagne,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon que, par un marché en date du 23 mars 1984, le syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau potable des communes de Basse-Limagne SICAEP a chargé la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS de la démolition de 34 châteaux d'eau désaffectés dans un délai de trois mois courant à partir du 6 avril 1984 ; que le 10 juin 1984, la société a envoyé au syndicat une facture d'un montant de 420 199 F correspondant à la démolition de 33 des 34 châteaux d'eau, sur laquelle le syndicat n'a effectué qu'un règlement partiel de 295 533 F, en raison de dommages qui auraient été causés à des tiers et n'auraient pas été réparés ; que la société s'est alors abstenue de poursuivre l'exécution du marché par la démolition du 34ème château d'eau et qu'après une lettre de rappel puis une mise en demeure infructueuse le syndicat a finalement fait exécuter ces travaux par une autre entreprise ; que la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS et le SICAEP ont demandé chacun que soit prononcée la résiliation juridictionnelle du marché aux torts de l'autre partie et que soit établi le compte financier ; que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Lyon après avoir constaté que les rapports contractuels entre les parties avaient pris fin le 25 septembre 1985, date de la lettre de commande du syndicat à l'entreprise chargée par lui d'achever les travaux, soit antérieurement aux demandes de résiliation juridictionnelles, a rejeté les conclusions des deux co-contractants tendant à la résiliation du marché puis statué sur les conclusions relatives au règlement financier de ce marché ;
Sur la fin des rapports contractuels :
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la date à laquelle la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions aux fins de résiliation du marché dirigées contre le maître d'oeuvre ne pouvait constituer la date de la demande juridictionnelle en résiliation, laquelle doit être dirigée contre le maître de l'ouvrage ;
Sur le règlement financier du contrat :
Considérant que la cour, après avoir constaté que les relations contractuelles avaient pris fin le 25 septembre 1985 par une lettre de commande adressée à l'entrepriseRodriguez sans qu'il eût été au préalable procédé conformément aux stipulations contractuelles à la résiliation du marché avec la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS, ne pouvait sans erreur de droit mettre à la charge de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS les dépenses supplémentaires résultant du marché conclu avec l'entreprise Rodriguez pour l'achèvement des travaux ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur le règlement financier du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les pénalités de retard :
Considérant que suivant les dispositions de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la pénalité journalière de retard représente 1/3000ème du montant du marché ou de la tranche considérée ; que la démolition du château d'eau d'Aulnat était comprise dans la tranche ferme du marché qui, aux termes de l'acte d'engagement, était d'un montant de 329 115 F ; que 440 jours se sont écoulés entre le 6 juillet 1984, date d'expiration du délai de 3 mois imparti pour l'exécution du marché et le 25 septembre 1985, date à laquelle les rapports contractuels ont pris fin ; que les pénalités dues par la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS s'établissent à la somme de 48 290 F ; que la tranche conditionnelle ayant été exécutée dans le délai contractuel, aucune pénalité n'est due à ce titre ;
Sur le coût de démolition du château d'eau d'Aulnat :
Considérant que si le prix prévu par le marché initial pour réaliser cette prestation était de 18 976 F, le SICAEP n'est pas fondé à demander en l'absence de résiliation régulière que la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS supporte le coût des travaux d'un montant de 84 206 F réalisés par l'entreprise Rodriguez pour la démolition du château d'eau d'Aulnat ;
Sur les autres frais exposés par le syndicat :
Considérant que le SICAEP justifie avoir payé à l'institut géographique national la somme de 8 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de la destruction de repères géodésiques incorporés dans les ouvrages à démolir et dont la conservation incombait à la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS en application de l'article 4 du cahier des clauses particulières ; que le syndicat est en conséquence fondé à demander que cette somme soit mise à la charge de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire de la somme de 420 199 F représentant le montant des travaux exécutés par la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS, le règlement effectué par le SICAEP pour 295 533 F, les pénalités de retard pour 48 290 F et l'indemnité de 8 000 F payée par le syndicat à l'institut géographique national ; que ces différentes sommes représentent un total de 351 823 F ; qu'ainsi le syndicat reste redevable, outre la somme de 32 509 F mise à sa charge par l'article 1er du jugement du 23 novembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une somme de 35 867 F à la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugementdu tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1990 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit le 12 juin 1989 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1989, le 4 février 1991, le 10 juillet 1991 et le 21 avril 1992 ; que le 4 février 1991 et le 21 avril 1992 il était dû au moins une année d'intérêts sur la partie des sommes dues non encore réglée en exécution du jugement précité ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dans cette mesure de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche les 12 juin 1989 et 10 juillet 1991, il était dû moins d'une année d'intérêts ; que, dès lors, les demandes formées à ces dernières dates doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié des frais d'expertise à la charge de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS et l'autre moitié à celle du SICAEP ;
Sur les conclusions de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SICAEP à payer à la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS les sommes de 15 000 F et 823 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du SICAEP tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS qui n'a pas la qualité de partie perdante soit condamnée à payer au SICAEP la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La somme de 32 509 F que le syndicat intercommunal de captation et d'alimentation en eau des communes de Basse-Limagne a été condamné, par le jugement du 23 novembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand à payer à la SARL BONNET TRAVAUXPUBLICS est portée à 68 376 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1989. Les intérêts échus les 4 févier 1991 et 21 avril 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 23 novembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du SICAEP et de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la SARL BONNET TRAVAUX PUBLICS à concurrence de la moitié et à celle du SICAEP pour l'autre moitié.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BONNET TRAVAUX PUBLICS, au syndicat intercommunal de captation et d'alimentation en eau des communes de BasseLimagne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 145230
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION -Demande juridictionnelle en résiliation - Absence en l'espèce - Conclusions présentées par une entreprise de travaux publics cocontractante d'un syndicat intercommunal contre le maître d'oeuvre et non contre le maître de l'ouvrage.

39-04-02 Marché conclu entre un syndicat intercommunal et une entreprise de travaux publics. La date à laquelle cette entreprise a saisi le juge de conclusions aux fins de résiliation du marché dirigées contre le maître d'oeuvre ne peut constituer la date de la demande juridictionnelle en résiliation, laquelle doit être dirigée contre le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 145230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:145230.19990526
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