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26/05/1999 | FRANCE | N°171441

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 171441


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., élisant domicile 2, Justice Turquoise à Cergy (95000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1994 en tant que, par ladite décision, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées en droit administratif et organisation administrative, lors de l'examen de deuxième année de DEUG (session de 1993) ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., élisant domicile 2, Justice Turquoise à Cergy (95000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1994 en tant que, par ladite décision, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées en droit administratif et organisation administrative, lors de l'examen de deuxième année de DEUG (session de 1993) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 1994 en tant que, par ladite ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées dans deux épreuves par un jury d'examen, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une notation supérieure aux deux épreuves dont il s'agit et ne conteste pas le motif retenu par le premier juge pour écarter ses conclusions ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur ses conclusions tendant à la révision desdites notes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171441
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 171441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171441.19990526
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