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26/05/1999 | FRANCE | N°179252

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 mai 1999, 179252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y...
X... demeurant Lotissement Korn Er Hoet, Mont Erblanc, à Elven (56250) ; M. SHUM X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur sa demande, a condamné le cercle militaire de garnison de Vannes-Meucon à lui payer des indemnit

és en réparation du préjudice né de son licenciement irrégulier et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y...
X... demeurant Lotissement Korn Er Hoet, Mont Erblanc, à Elven (56250) ; M. SHUM X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur sa demande, a condamné le cercle militaire de garnison de Vannes-Meucon à lui payer des indemnités en réparation du préjudice né de son licenciement irrégulier et a rejeté ses conclusions tendant à la majoration desdites indemnités et au paiement d'heures supplémentaires ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
3°) de condamner le cercle militaire à lui verser 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Roger Y...
X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du président du conseil d'administration du cercle militaire de garnison de Vannes-Meucon en date du 31 janvier 1986, M. SHUM X..., gérant de ce cercle depuis le 1er mars 1978, a été licencié ; que ce dernier demande l'annulation de l'arrêt en date du 10 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement par lequel le cercle militaire a été condamné à lui payer des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et a rejeté ses conclusions tendant à la majoration des indemnités allouées par ledit jugement et au paiement d'heures supplémentaires ; qu'après la dissolution du cercle militaire de Vannes-Meucon, à compter du 30 juin 1998, l'Etat lui a succédé et a repris le contentieux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, pour faire droit à la demande du cercle militaire de VannesMeucon tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. SHUM X... une indemnité en réparation de son licenciement, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le licenciement de l'intéressé avait été prononcé au terme d'une procédure régulière, la lettre de licenciement adressée à M. SHUM X... lui ayant permis, par sa motivation, de présenter sa défense ; que la motivation de la lettre de licenciement n'est toutefois pas de nature à permettre le respect des droits de la défense, lesquels doivent pouvoir s'exercer avant l'intervention de la mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. SHUM X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer au fond sur les conclusions présentées par le cercle militaire de garnison de Vannes-Meucon et parM. Y...
X... devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions présentées par le cercle militaire :
Considérant, en premier lieu, que la cour d'appel de Rennes s'est bornée à relaxer M. SHUM X... au motif que le délit pénal d'abus de confiance n'était pas constitué ; que l'arrêt du 16 décembre 1987 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative retienne à l'encontre de M. SHUM X... le grief d'avoir détourné des chèques à son profit ;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le licenciement de M. SHUM X... était également fondé sur les fautes commises par celui-ci consistant en de graves irrégularités dans la gestion du cercle, constatées par plusieurs rapports du commissariat de l'armée de terre, l'achat au nom du cercle de marchandises destinées à son propre usage, et, malgré plusieurs avertissements, sa prise de service régulière en état d'ébriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les différentes fautes ainsi reprochées à M. SHUM X... reposent sur des faits matériellement exacts et sont de nature à justifier une sanction ; que le cercle militaire de la garnison de Vannes-Meucon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, en raison de ces fautes, de licencier M. SHUM X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. SHUM X... avait commis des fautes de nature à justifier son licenciement pour condamner le cercle militaire à réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de ce licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. SHUM X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. SHUM X..., les règles du code du travail n'étaient pas applicables à son licenciement, dès lors que l'article 2 du décret du 19 octobre 1939, qui disposait que le personnel non militaire des cercles bénéficiait de la législation ouvrière et sociale et renvoyait ainsi aux dispositions du code du travail, a été abrogé par l'article 21 du décret du 29 juillet 1981 ; que l'entrée en vigueur de ce décret a eu pour effet de soumettre le personnel non militaire des cercles militaires de garnison à la réglementation de droit public applicable aux agents publics ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. SHUM X... ait été informé des griefs retenus à son encontre et de la sanction envisagée ; qu'ainsi M. SHUM X... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir sa défense ; qu'il suit de là que le cercle militaire a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la gravité des fautes commises par M. SHUM X... dans l'exercice de ses fonctions justifiait la mesure qui a été prise ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'illégalité de forme dont est entachée la décision du cercle militaire n'est pas de nature à ouvrir à M. SHUM X... un droit à indemnité ; que le ministre de la défense est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné le cercle militaire de la garnison de Vannes-Meucon à verser des indemnités à M. SHUM X... ;
Sur les conclusions présentées par M. SHUM X... tendant à la majoration des indemnités de licenciement et au paiement d'heures supplémentaires :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le licenciement de M. SHUM X... était justifié par des fautes professionnelles graves ; que par suite, les conclusions de M. SHUM X... tendant à la majoration des indemnités de licenciement attribuées par le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Considérant en outre qu'en vertu de son contrat de travail, M. SHUM X... ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis du fait de son licenciement pour faute grave ;

Considérant enfin que la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées n'est pas établie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. SHUM X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 janvier 1996 et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SHUM X... et le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y...
X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret du 19 octobre 1939 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1999, n° 179252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 26/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179252
Numéro NOR : CETATEXT000008007088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-26;179252 ?
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