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26/05/1999 | FRANCE | N°179534

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 mai 1999, 179534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT dont le siège est Porte de Saint-Cyr, R.N 10 à Saint-Cyr l'Ecole (78210) ; le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1.1 et 1.2 de la note de service du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 20 novembre 1995 relative aux modalités d'avanc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT dont le siège est Porte de Saint-Cyr, R.N 10 à Saint-Cyr l'Ecole (78210) ; le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1.1 et 1.2 de la note de service du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 20 novembre 1995 relative aux modalités d'avancement pour l'année 1996 des agents titulaires appartenant aux catégories des ingénieurs, des techniciens et des personnels administratifs ainsi que la décision du 23 février 1996 par laquelle le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique a refusé de rapporter ces paragraphes 1.1 et 1.2 ;
2°) de condamner l'institut national de la recherche agronomique à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositionsstatutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé : "La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale ..." ; que des modalités identiques de réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon régissent les corps des ingénieurs d'étude, des assistants ingénieurs, des attachés d'administration, des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche visés aux paragraphes 1.1 et 1.2 de la note du 20 novembre 1995 contestée par le syndicat requérant ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le nombre des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon, si elles ne peuvent être octroyées qu'aux seuls agents détenant un échelon comportant une durée moyenne et une durée minimale, doivent néanmoins être calculées sur l'effectif global du corps ;
Considérant qu'en prévoyant aux paragraphes 1.1 et 1.2 de la note de service n° 95-83 du 20 novembre 1995 que, s'agissant des agents titulaires de catégorie A et B, un sixième des seuls agents pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon est susceptible d'obtenir une réduction d'ancienneté dans la limite de la durée minimale fixée pour l'échelon détenu, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique a exclu du calcul du nombre total des réductions d'ancienneté pouvant être octroyées les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur classe, et a ainsi ajouté aux conditions définies par les dispositions réglementaires précitées une règle nouvelle qui leur est contraire ; que la note de service attaquée présente donc sur ce point un caractère réglementaire et doit dans cette mesure être annulée, ainsi que la décision en date du 23 février 1996 du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique refusant de retirer les dispositions contestées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'institut national de la recherche agronomique à payer au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les paragraphes 1.1 et 1.2 de la note de service du 20 novembre 1995 du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique sont annulés ensemble la décision du 23 février 1996 du directeur général de cet institut refusant de retirer ces dispositions.
Article 2 : L'institut national de la recherche agronomique versera au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT, à l'institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179534
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 78
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 179534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179534.19990526
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