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26/05/1999 | FRANCE | N°188106

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 188106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1997 et 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., secrétaire général de la commune de Solesmes et pour la COMMUNE DE SOLESMES (Sarthe) ; M. X... et la COMMUNE DE SOLESMES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du mai

re de SOLESMES en date du 15 octobre 1993 intégrant M. X... dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1997 et 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., secrétaire général de la commune de Solesmes et pour la COMMUNE DE SOLESMES (Sarthe) ; M. X... et la COMMUNE DE SOLESMES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de SOLESMES en date du 15 octobre 1993 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de communes de moins de 2 000 habitants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la COMMUNE DE SOLESMES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 rajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas en tout état de cause le principe d'égalité de traitement entre agents publics, qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, sur un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, en jugeant que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, exercé les fonctions de secrétaire général en qualité de titulaire dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'en estimant que M. X... n'avait jamais exercé ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants, alors même qu'il avait été recruté par arrêté municipal du 12 octobre 1991, dans une commune de moins de 2 000 habitants par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, la cour a procédé à une exacte qualification des faits de l'espèce, dès lors que ledit arrêté n'avait d'effet que pécuniaire et ne pouvait lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'en jugeant que, faute de détenir cette qualité, M. X... ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié, la cour administrative d'appel de Nantes, dont l'arrêt est suffisamment motivé par les considérations susmentionnées, n'a pas méconnu les droits que le requérant aurait acquis du fait de cet arrêté et n'a commis aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE SOLESMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la COMMUNE DE SOLESMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 188106
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 12 octobre 1991
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 188106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188106.19990526
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